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  Groupe de Recherche Européen Pour l'Archéologie au Levant                          ENGLISH

 

 
 

Le Sésostris III de la collection François Pinault : une victoire à la Pyrrhus ?


 

Monsieur François Pinault et ceux qui ont assuré sa défense viennent de remporter une victoire juridique décisive dans l’affaire de la statue de Sésostris III après dix ans de procédure. Dans le catalogue de vente, cette statue était présentée comme une effigie du roi Sésostris III. Il s’agit d’une statue en pierre de taille moyenne, haute de 57 cm, avec le nom du souverain gravé sur le ceinturon.

Cette pâle copie du grand roi égyptien ayant dirigé d’une main de bronze - n’en déplaise à madame Desroches-Noblecourt, le fer n’était pas encore utilisé au Moyen Empire - l’Egypte au début du XIXe siècle avant J.-C., avait été adjugée aux enchères pour la somme d’environ 5 millions de francs. Il s’agissait apparemment d’une très bonne affaire car, selon les milieux spécialisés, si elle est originale, une statue royale de cette taille dans un tel état parfait de conservation se serait vendue autour de 50 millions de francs, soit dix fois plus. L’acquisition s’était faite le 10 novembre 1998 à l’Hôtel des ventes de Drouot à Paris, sur les conseils d’un conservateur du Département Égyptien du Musée du Louvre, madame Elisabeth Delange. La vente était assurée par monsieur Chakib Slitine, présenté à la première page du catalogue comme « Expert près la Cour d’Appel de Paris, Assesseur de la Commission de conciliation et d’expertise douanière ». Pourtant, le 3 novembre 1998, avant même la vente, Dietrich Wildung, alors conservateur du musée de Munich, avait alerté par écrit le Président de la Chambre des Commissaires-Priseurs de Drouot, M. Coutau-Bégarie et M. Slitine quant à la non-authenticité de la statue et son itinéraire douteux (enlèvement des inscriptions en 1982). La vente fut cependant maintenue par ces trois acteurs.

De coûteuses procédures judiciaires opposaient ensuite monsieur François Pinault et monsieur Chakib Slitine devant la cour de Paris. Après une longue suite de procès a priori imperdables en 2001 (première instance), 2002 (appel) et 2003 (recours en révision), tous perdus par François Pinault, la Cour de Cassation a rendu un avis inespéré le 27 février 2007 cassant tous les jugements antérieurs défavorables au milliardaire. La position de très nombreux fonctionnaires français de l’Egyptologie, rangés en bon ordre derrière madame Christiane Desroches-Noblecourt, qui proclamait haut et fort la statue authentique – un chef d’œuvre antique et un « témoignage historique de grande valeur » selon la romancière – n’avait en effet pas facilité le travail des juges durant les cinq premières années de procédures. Cette position unanime différait des avis émis à l’étranger. Enfin, pourquoi demander l’annulation de la vente s’il s’agissait d’un tel chef d’œuvre inestimable ?

Lors des procès de première instance (2001) et d’appel (2002), le donneur d’ordre juridique avait expressément demandé aux avocats de ne pas remettre en cause le rapport des expertes du Louvre. L’achat était à l’origine réalisé en vue d’offrir en dation la statue au Musée du Louvre. Le rapport cosigné par mesdames Christiane Desroches-Noblecourt et Elisabeth Delange et déposé le 6 avril 2000 suit le premier avis émis avant la vente par Elisabeth Delange, et conclut à une statue antique, mais légèrement postérieure au règne de Sésostris III : un témoignage statuaire donc encore plus rare et précieux qu’un portrait contemporain du roi. Le décalage entre la datation mentionnée au catalogue et celle proposée par les expertes du Louvre n’a pas permis à François Pinault d’obtenir gain de cause aux procès de 2001 et 2002.

Cependant, dès février 2002, poursuivant l’alerte de Dietrich Wildung, un rapport d’expertise rédigé par Luc Watrin, concluait sans ambages au faux grossier. Ancien élève en égyptologie et archéologie orientale de l’Ecole de Louvre et de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Luc Watrin est un archéologue professionnel ayant occupé des responsabilités sur des opérations d’archéologie préventive à l’INRAP (anciennement AFAN) et au SRA d’Ile de France. Ce chercheur a aussi une longue expérience des chantiers de fouille en Egypte. Contacté quelques mois avant le second procès (appel), il avait souligné l’indigence de l’argumentation du rapport des experts du Louvre de mars 2000 et de sa conclusion qui était la suivante : « statue posthume du roi…exécutée dans un atelier royal…dès le fin du Moyen Empire… pour cette raison, la statue devient un témoignage historique de grande valeur ». Dans leur rapport, les expertes du Louvre admettent que la statue est composée d’éléments de plusieurs périodes différentes, toutes comprises selon elles dans le Moyen Empire. Par exemple, elles rattachent l’uraeus aux modèles produits sous le règne de Sésostris III, mais datent le siège de la XIIIe dynastie (alors que plusieurs autres chercheurs le comparent au style de l’Ancien Empire). C’est ainsi qu’elles placent la période de réalisation de la statue environ 60 ans après le règne de Sésostris III, « une œuvre de la fin du Moyen Empire, aux derniers temps de la XIIe dynastie et même [annonçant] la XIIIe dynastie ».

En février 2002, Luc Watrin rédige tout d’abord un premier rapport d’évaluation sur l’objet et sur le rapport des conservateurs du Louvre. La plupart des égyptologues internationaux se prononcent en faveur de son expertise qui conclut au faux. Les plus formels sont Helmut Satzinger, directeur du Musée des antiquités égyptiennes de Vienne, Claude Obsomer, philologue à l’Université de Louvain et auteur d’un ouvrage sur le pharaon Sésostris Ier et Marcel Marée, conservateur du département égyptien du British Museum et spécialiste du Moyen-Empire. S’il reçoit l’appui de ses collègues étrangers, Luc Watrin est seul contre tous en France. Il rédige ensuite plusieurs rapports annexes, dont un détaille plus de 40 anomalies, ce nombre considérable s’expliquant notamment par les proportions générales de l’œuvre qui, selon le chercheur, sont fausses. Jusqu’à présent, seuls quelques extraits ont été diffusés dans la presse (voir Journal des Arts n°161, 12/2002). Ces observations sont complétées d’un rapport d’analyse macro- et microscopique réalisée en laboratoire par le géo-chimiste Bertrand Duboscq, qui conclut sans équivoque à la modernité de la pièce par la mise en évidence de l’utilisation d’outils récents pour sa fabrication, en acier chromé ou à lame diamantée.

Suite à ces travaux scientifiques qui anéantissaient une nouvelle fois sa thèse d’une statue d’époque pharaonique (« un témoignage antique de grande valeur »), madame Desroches-Noblecourt, lança des attaques diffamatoires sur la qualité du travail de ces deux chercheurs et tenta de justifier immédiatement la présence des particules de fer. Première mondiale, elle avança l’emploi d’outils en fer depuis l’époque de la pyramide du roi Khephren (milieu du IIIe millénaire) et au Moyen-Empire (début du second millénaire). Pourtant les faits archéologiques établissent qu’à ces époques reculées on utilisait exclusivement des outils en pierre, en cuivre ou en bronze, et que les premiers outils en fer en Egypte ont été introduits par les Assyriens environ 1000 ans après le règne de Sésostris III. Quant aux outils en diamant (il n’existe pas de gisement diamantifère en Egypte), les routes commerciales reliant le Congo à l’Egypte, bien connues à l’époque actuelle, sont inconnues pour la période du Moyen Empire.

Dans ce contexte en débat, en 2007, les juges de la Cour de Cassation ont cassé et annulé les jugements antérieurs de 2002 et 2003 (voir encadré). Suite à l’arrêt de la Cour de Cassation, la Cour de renvoi (Cour d’Appel) décide l’annulation de la vente, par l’arrêt n°07/05741 du 27 janvier 2009. Le poids de la Justice, sur fond de plaidoiries contradictoires, est cette fois tombé dans l’autre plateau, au grand dam de l’expert-marchand Chakib Slitine mais aussi du commissaire-priseur Maître Olivier Coutau-Bégarie et du propriétaire de la statue, l’avocat berlinois Heinz Eckert. Messieurs Eckert, Coutau-Bégarie et Slitine sont condamnés in solidum à rembourser au couple Pinault la somme de 777.380,99 euros « augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23  juin 1999 » (soit environ 1.020.000 euros au total) et à s’acquitter d’une compensation de 20 000 euros ainsi que « les dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, ainsi que les dépens de l’arrêt cassé ».

En conclusion, la Cour d’Appel « annule pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue la vente intervenue le 10 novembre 1998 » (arrêt du 27 janvier 2009, n°07/05741). Cette décision est rendue en vertu de l’article 1110 du code civil, qui s’applique le plus souvent aux marchandises commerciales plutôt qu’aux biens culturels. Seule l’erreur sur la substance, fondement original de l’assignation, a été retenue par le tribunal. La prudence des juges est donc manifeste malgré la plaidoirie pour dol de maître Philippe Combeau qui, plaidant aussi discrètement le faux (cf. compte-rendu des plaidoiries), a sans doute créé l’atmosphère nécessaire à l’annulation de la vente.

Précédant l’arrêt du 27 janvier 2009, dans l’article publié le 5 avril 2007 dans la rubrique « news » du GREPAL, il était écrit qu’il était en effet probable « que la Cour… choisisse de ménager la chèvre et le chou, en validant la thèse de « l’effigie posthume du roi » avancée dans le rapport des expertes du Louvre et en invalidant la vente au motif que la statue n’est pas contemporaine du roi comme avancé dans le catalogue de vente. Cette solution bancale permettrait de rembourser la victime (monsieur Pinault) et de ménager madame Desroches-Noblecourt…».

D’un point de vue juridique, comme l’exprime un fin connaisseur de ce procès, il s’est agi dans cette dernière phase d’un parfait « duel en champs clos ». Il n’y a pas eu de confrontation du rapport de mesdames Delange et Desroches-Noblecourt avec les deux rapports scientifiques contradictoires ni avec les nombreux avis contraires émis par la communauté scientifique internationale. On a limité les débats en en circonscrivant soigneusement la surface. Toutes les parties acceptant comme base de discussion le seul rapport des experts du Louvre nommés par le Tribunal, la question posée aux juges a seulement consisté en : « faut-il ou non annuler la vente ? ». En l’absence de confrontation des expertises contraires et d’évaluation de l’expertise du Louvre, le débat de fond ne pouvait pas avoir lieu devant la Cour. La question scientifique doit donc être débattue ailleurs qu’au tribunal, dont la fonction première est de rendre justice aux lésés.

Hormis cette victoire juridique de monsieur Pinault, il importe donc pour l’honneur de la communauté égyptologique française que l’authenticité soit réexaminée selon des critères scientifiques, et non pas sur des positions d’autorité comme l’ont fait prévaloir mesdames Christiane Desroches-Noblecourt et Elisabeth Delange, et messieurs Nicolas Grimal et Jean Yoyotte. Dans ce débat de fond, avec plus de quarante anomalies stylistiques et iconographiques, et une analyse tracéologique démontrant que la statue a été sculptée par des outils modernes, comment se justifieront les scientifiques qui se retrancheront encore à l’avis d’une statue authentique ?

Actuellement, la majorité des représentants officiels de l’égyptologie en France franchit plus souvent le seuil des boutiques de marchands d’antiquités que celui des congrès internationaux, où on les cherche encore (cf. Congrès International des Égyptologues à Rhodes en 2008). Trop d’expertises d’ « amitié » ont déjà terni le sérieux des institutions françaises, et si la France entend reprendre sa position au sein de la recherche internationale, il importe que la vérité scientifique puisse enfin primer sur toute autre considération.

Wolfgang Lüger, Janvier 2009

Le jugement en Cassation du 27 février 2007 : Affaire Sésostris III, épilogue?

Dossier sur l'affaire Sésostris III : La statue "Sésostris III" de la collection François Pinault ; Itinéraire d'un faux.

 
Article de presse paru dans L'Est Républicain

 

 

 

Article de presse paru dans Le Figaro

 

 

 

Extrait de l’arrêt n°275 FS-P+B, 27 février 2007
 

Arrêt rendu par la Cour de Cassation lors de l'audience publique :

« Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que la référence à la période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue n’était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l’erreur invoquée, la cour d’appel a violé les textes susvisés […] ». Les textes susvisés sont l’article 1110 du code civil, ensemble l’article 2 du décret n°81-255 du 3 mars 1981.

 

 

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